M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

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8.1. Le registraire examine, dans les 15 jours de leur dépôt, les demandes de certificat d’autorisation et transmet au comité de certification celles qui répondent aux exigences de l’article 2; il retourne les autres aux demandeurs. Il reçoit le résultat des tests post-récolte et les transmet sans délai au comité de certification.
Décision 9452, a. 6.